P-12, r. 11 - Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des podiatres

Texte complet
5.04. Lorsqu’un dossier est détenu par un tiers, un podiatre doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 5.04.